A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
71. Une famille est réputée réaliser le montant annuel de l'allocation famille accordée en vertu de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’exception du supplément pour l’achat de fournitures scolaires, et le montant annuel de l’allocation canadienne pour enfants accordée en vertu de la sous-section a.1 de la Section E de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lesquelles sont divisées par 12. Il en est de même lorsqu’un montant est versé à une personne qui n’est pas membre de la famille, mais utilisé par cette personne pour les besoins d’un enfant à charge. En outre, la famille est présumée réaliser, pour le mois de juillet de chaque année, le montant maximum de l’allocation canadienne pour enfants.
D. 1073-2006, a. 71; D. 1085-2017, a. 6; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 1408-2018, a. 5.
71. Une famille est réputée réaliser le montant annuel de l'allocation famille accordée en vertu de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et le montant annuel de l’allocation canadienne pour enfants accordée en vertu de la sous-section a.1 de la Section E de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lesquelles sont divisées par 12. Il en est de même lorsqu’un montant est versé à une personne qui n’est pas membre de la famille, mais utilisé par cette personne pour les besoins d’un enfant à charge. En outre, la famille est présumée réaliser, pour le mois de juillet de chaque année, le montant maximum de l’allocation canadienne pour enfants.
D. 1073-2006, a. 71; D. 1085-2017, a. 6; L.Q. 2019, c. 14, a. 666.
71. Une famille est réputée réaliser le montant annuel du paiement de soutien aux enfants accordé en vertu de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et le montant annuel de l’allocation canadienne pour enfants accordée en vertu de la sous-section a.1 de la Section E de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lesquels sont divisés par 12. Il en est de même lorsqu’un montant est versé à une personne qui n’est pas membre de la famille, mais utilisé par cette personne pour les besoins d’un enfant à charge. En outre, la famille est présumée réaliser, pour le mois de juillet de chaque année, le montant maximum de l’allocation canadienne pour enfants.
D. 1073-2006, a. 71; D. 1085-2017, a. 6.
71. Une famille est réputée réaliser le montant annuel du paiement de soutien aux enfants accordé en vertu de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et le montant annuel du supplément de prestation nationale pour enfants accordé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl)), lesquels sont divisés par 12. Il en est de même lorsqu’un montant est versé à une personne qui n’est pas membre de la famille, mais utilisé par cette personne pour les besoins d’un enfant à charge. En outre, la famille est présumée réaliser, pour le mois de juillet de chaque année, le montant maximum du supplément de prestation nationale pour enfants.
D. 1073-2006, a. 71.